Menu

L’audition de l’enfant dans l’ordonnance de protection : le rappel à l’ordre de la Cour de cassation

L’audition de l’enfant dans l’ordonnance de protection : le rappel à l’ordre de la Cour de cassation

La protection de l’enfant ne peut être conçue sans sa participation procédurale. Par un arrêt publié au Bulletin le 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les règles relatives à l’audition du mineur capable de discernement s’appliquent également aux procédures d’ordonnance de protection. Cette solution présente un intérêt pratique majeur : lorsque le juge aux affaires familiales statue sur les mesures parentales dans un contexte de violences intrafamiliales, il ne peut écarter la parole de l’enfant sans auditionner celui-ci ou justifier spécialement les raisons de son refus.Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2026, 24-15.753, Publié au bulletin - 20/05/2026

I/ L’extension du droit à l’audition de l’enfant aux ordonnances de protection

L’article 388-1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Cette audition devient de droit lorsque le mineur en fait lui-même la demande. Le texte précise également que l’enfant peut être entendu seul, assisté d’un avocat ou accompagné d’une personne de son choix, sans pour autant devenir partie à la procédure.

Le régime est complété par l’article 338-4 du code de procédure civile. Lorsque la demande d’audition émane du mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque l’audition est sollicitée par les parties, le juge dispose d’une marge d’appréciation plus large : il peut refuser l’audition si celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, les motifs du refus doivent être mentionnés dans la décision au fond.

La difficulté soumise à la Cour de cassation était de déterminer si ces exigences s’appliquaient à la procédure d’ordonnance de protection. Celle-ci obéit pourtant à une logique particulière : elle est rapide, provisoire et destinée à répondre à une situation de danger vraisemblable. L’article 515-11 du code civil permet notamment au juge aux affaires familiales de se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à son entretien et à son éducation.

Par son arrêt du 20 mai 2026, la Cour répond sans ambiguïté : les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection.

II/ Une cassation limitée, mais lourde de conséquences pratiques

Dans l’affaire jugée, une cour d’appel avait délivré une ordonnance de protection, attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez elle, organisé les droits de visite du père et fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Le père soutenait que les enfants souhaitaient être entendus. La cour d’appel avait néanmoins statué sur les mesures les concernant sans procéder à leur audition et sans exposer les raisons pour lesquelles cette audition n’avait pas été organisée. La Cour de cassation censure cette méthode : en l’absence d’audition ou de motivation du refus, la Haute juridiction n’était pas mise en mesure d’exercer son contrôle.

La cassation ne porte toutefois pas sur l’ensemble de l’ordonnance de protection. Les mesures relatives au logement, aux interdictions de contact, aux armes et à la durée de l’ordonnance ont été maintenues, car elles ne dépendaient pas des mesures parentales censurées. En revanche, les chefs relatifs à l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et à la contribution alimentaire ont été annulés.

Cette distinction est essentielle. La violation du droit de l’enfant à être entendu ne conduit pas nécessairement à l’anéantissement de toutes les mesures de protection. Elle affecte prioritairement les dispositions qui concernent directement la situation personnelle de l’enfant et l’organisation de ses relations avec ses parents.

III/ La portée de la décision pour le juge aux affaires familiales

L’arrêt ne consacre pas un droit automatique de l’enfant à imposer au juge le contenu de la décision. L’audition ne confère pas au mineur la qualité de partie et sa parole ne lie pas le juge. Le magistrat demeure tenu de statuer selon l’intérêt supérieur de l’enfant, en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier, notamment du contexte de violences, de l’âge du mineur, de son degré de discernement et des risques de pression ou d’instrumentalisation.

La décision impose cependant une véritable traçabilité du processus décisionnel. Lorsque l’enfant demande à être entendu, le juge doit vérifier concrètement son discernement et les conditions dans lesquelles son audition peut être organisée. S’il refuse cette audition, la décision doit faire apparaître le motif légal de ce refus. Une motivation générale, abstraite ou simplement implicite est susceptible d’être jugée insuffisante.

La solution s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large tendant à contrôler concrètement la motivation des décisions relatives à l’autorité parentale. Ainsi, la Cour de cassation a déjà rappelé, le 10 septembre 2025, que l’exercice exclusif de l’autorité parentale ne pouvait être décidé en se fondant principalement sur une mise en examen, sans examiner concrètement l’intérêt de l’enfant au regard des circonstances de l’espèce.

La cohérence entre ces décisions est nette : le juge ne peut ni déduire automatiquement l’intérêt de l’enfant de la seule gravité alléguée des faits, ni écarter sa parole sans expliquer pourquoi. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être apprécié de manière individualisée et exposé dans une décision suffisamment motivée.

IV/ Les conséquences pour la pratique contentieuse

Pour les avocats, l’arrêt du 20 mai 2026 invite à formaliser expressément toute demande d’audition de l’enfant. Une telle demande doit identifier le mineur concerné, rappeler la procédure dans laquelle il est directement impliqué et préciser, lorsque cela est possible, les raisons pour lesquelles son audition apparaît utile à la détermination de ses conditions de vie ou de ses relations avec chacun de ses parents.

Lorsque l’enfant a lui-même demandé à être entendu, il est particulièrement important que cette demande soit portée clairement à la connaissance du juge et conservée dans le dossier de procédure. Le silence de la décision sur cette demande peut désormais constituer un moyen sérieux de cassation lorsque le juge statue sur les mesures parentales.

La vigilance doit également porter sur la distinction entre l’audition sollicitée par l’enfant et celle demandée par un parent. Dans le premier cas, le refus est strictement encadré par l’article 338-4 du code de procédure civile. Dans le second, le juge peut apprécier la nécessité de l’audition et sa conformité à l’intérêt de l’enfant, mais il doit néanmoins expliquer son refus dans la décision.

En matière de violences intrafamiliales, cette question doit être articulée avec la nécessité de protéger l’enfant contre les pressions parentales. L’audition ne doit pas devenir un instrument de confrontation entre les parents ni placer le mineur dans une situation de conflit de loyauté. Mais cette préoccupation ne dispense pas le juge de motiver sa décision : elle doit au contraire conduire à préciser pourquoi une audition directe, une audition par un tiers désigné ou l’absence d’audition est la solution la plus protectrice.

V/ Une recherche d’équilibre entre protection et participation

La décision du 20 mai 2026 illustre la tension inhérente aux procédures familiales d’urgence. D’un côté, l’ordonnance de protection doit permettre une réponse rapide face à un danger vraisemblable. De l’autre, les mesures adoptées peuvent bouleverser immédiatement la vie quotidienne de l’enfant : changement de résidence, suspension ou encadrement des relations avec un parent, exercice unilatéral de l’autorité parentale et fixation d’une contribution financière.

Dans ce contexte, l’audition de l’enfant constitue moins un droit de décision qu’un droit procédural à la considération. Le juge ne doit pas nécessairement suivre l’avis exprimé par le mineur, mais il doit être en mesure de démontrer qu’il l’a identifié, évalué et intégré à son raisonnement lorsque les conditions légales de l’audition sont réunies.

La portée de l’arrêt dépasse donc la seule ordonnance de protection. Il rappelle que toute décision relative à l’enfant doit être construite autour d’une appréciation concrète de son intérêt supérieur, d’une motivation individualisée et d’un respect effectif de ses droits procéduraux. À défaut, la décision peut être censurée, même lorsque le juge poursuit un objectif légitime de protection.

Conclusion

L’arrêt rendu le 20 mai 2026 impose une exigence claire : lorsqu’une procédure d’ordonnance de protection concerne directement un enfant, le juge aux affaires familiales doit respecter les règles relatives à son audition. L’absence d’audition ou de motivation du refus peut entraîner la cassation des mesures parentales, sans nécessairement remettre en cause les autres mesures de protection.

Pour les praticiens, la priorité est double : solliciter expressément l’audition lorsque celle-ci sert l’intérêt de l’enfant et demander au juge de motiver précisément toute décision de refus. Dans les contentieux de violences intrafamiliales, la protection de l’enfant et sa participation à la procédure ne doivent plus être envisagées comme deux exigences concurrentes, mais comme deux dimensions complémentaires de son intérêt supérieur.

Publié le 11/09/2026

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette publication

Pseudo
Email

L'adresse email n'est pas affichée publiquement, mais permet à l'avocat de vous contacter.

Commentaire